P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
89. Un supérieur immédiat qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise est autorisé à donner immédiatement un avis oral ou à imposer un avertissement écrit sous réserve de toute autre sanction disciplinaire qui pourra être imposée.
D. 467-87, a. 89.